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horrible ils n'ont vraiment aucune humanité ni de coeur je les déteste
Par Anonyme, le 01.08.2023
ça le fait chez moi
Par Anonyme, le 20.06.2023
bonjour
de passage sur votre blog , quoi de plus beau que l'imaginaire cela laisse libre court
a plein d'idé
Par béchard josé, le 12.06.2023
joli loup. joli texte dessous.
Par Anonyme, le 10.06.2023
mes sincère condoléance
Par Anonyme, le 14.05.2023
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Date de création : 24.08.2008
Dernière mise à jour :
04.08.2023
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Maladie d’Alzheimer Une responsabilité particulière des praticiens et des établissements
La Cour d'appel de Montpellier, le 8 avril 2014, a examiné les obligations de chacun des intervenants dans le suivi et la surveillance de ces patients atteints par la maladie d'Alzheimer, particulièrement fragiles.
Une patiente âgée de 85 ans souffrant de la maladie d'Alzheimer a fugué le soir même de son admission dans un établissement spécialisé avec unité de soins Alzheimer. Elle est retrouvée sans vie, dans un fossé, plusieurs jours après sa disparition. La famille saisit la justice pour manquement de l'établissement à son obligation de sécurité et de surveillance.
La responsabilité de l’établissement
La responsabilité du médecin traitant Conclusion La responsabilité de l’établissement Les magistrats constatent que l'établissement avait connaissance de l'état de désorientation de la patiente et de la gravité de ses troubles au regard des tests pratiqués par le médecin coordonnateur de l'établissement, à deux reprises, en vue de l'admission. Ces tests avaient confirmé l'absence de cohérence dans le comportement, l'état de dépendance de la patiente tant pour l'orientation dans le temps et dans l'espace que pour les déplacements extérieurs.
Ces résultats avaient abouti à reconnaître une dépendance de type GIR 2, donc très importante. Selon la Cour, ces troubles diagnostiqués laissaient présumer l'existence d'une prédisposition à un risque de fugue dans le nouveau contexte d'un placement en établissement : auparavant la patiente vivait en milieu familial et donc dans un environnement constitué de repères familiers.
Une faute du personnel a été identifiée dans la surveillance : le jour de l'admission, en fin d'après-midi, la patiente est sortie devant la résidence et a entamé une discussion avec des personnes venues vraisemblablement pour rendre visite à un résident.
Une salariée a assisté à cette scène mais, au lieu de raccompagner la patiente à l'intérieur, elle s'est contentée de l'observer en discussion avec des personnes qui lui étaient totalement étrangères. Selon les juges, en ne se préoccupant pas des conséquences qu'allait entraîner cette déambulation pathologique, laquelle était le motif essentiel de son admission dans ce centre disposant d'une unité de soins spécialisés, il y a eu manquement au devoir de surveillance.
Les magistrats relèvent que, certes, le règlement intérieur de l'établissement rappelle le principe fondamental de la liberté de circuler des résidents, mais aussi qu'il contient une restriction à ce principe à raison de l'état de santé et à la condition que cette restriction s'inscrive dans la nécessité d'assumer la sécurité et la protection du résident concerné.
L'établissement ayant formé un appel en garantie contre le médecin traitant, la Cour se prononce sur sa responsabilité.
La responsabilité du médecin traitant
La Cour constate que le médecin traitant n'a « dissimulé », dans son certificat rédigé en vue de l'admission en établissement spécialisé, aucune information qui aurait été nécessaire à l'établissement et qui aurait modifié son analyse et celle du médecin coordonnateur quant à l'accueil de la patiente.
En effet le certificat indiquait que le motif de cette entrée était une aggravation de l'état démentiel, avec : Troubles cognitifs sévères Troubles du comportement se manifestant par une déambulation Troubles de l'humeur Etat anxio-dépressif L'établissement reproche au médecin traitant de ne pas avoir signalé une « tendance à la fugue ». La Cour rejette ce reproche car, à la date du certificat, aucun risque de fugue ne s'était encore réalisé.
En effet, dans le contexte de l'époque, la patiente bénéficiait des repères de son environnement habituel et familial, et n'avait donc manifesté aucun signe de fugue. Le médecin traitant « n'avait jamais constaté de tendance à la fugue de sa patiente, ne pouvait ni fournir une information qu'il ne détenait pas, ni valider l'existence d'un risque non avéré à cette date ».
En outre, les magistrats précisent que le médecin traitant ne peut se substituer à l'EHPAD, et notamment à son médecin coordonnateur, dans la réalisation des examens et contrôles pour évaluer l'état de santé de la patiente, puisque ceux-ci participent aux formalités d'admission pour déterminer les traitements adaptés, l'opportunité d'un séjour au sein de cet établissement ainsi que le régime de surveillance ou les restrictions de liberté à envisager, notamment dans les déplacements à l'extérieur.
Conclusion
Cet arrêt rappelle certaines précautions importantes à prendre pour l'admission et le séjour en établissements de ces patients :
pour le médecin traitant: rédiger un certificat précis comprenant tous les éléments connus susceptibles d'éclairer l'établissement sur l'opportunité de l'admission et les conditions de séjour ;
pour le médecin coordonnateur : prendre attentivement connaissance du certificat du médecin traitant, puis réaliser des tests complets afin d'éclairer la décision administrative d'admission ;
pour l'établissement: prendre en considération tous les éléments figurant dans le certificat du médecin traitant et les résultats des tests du médecin coordonnateur, sachant que les premiers moments après l'admission présentent un danger spécifique.