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Date de création : 24.08.2008
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attestations

Publié à 11:51 par fandeloup Tags : texte sur base photo place article travail
attestations

Contrôles des attestations : que peuvent faire (ou pas) les forces de l’ordre ?

Lors des contrôles des attestations pendant le confinement, que peuvent faire et ne pas faire les forces de l'ordre ?

Etienne Lejeune, avocat au Havre, répond à nos questions.

 Peut-on être verbalisé pour avoir fait plus d’une heure de courses ? Les forces de l’ordre peuvent-elles contester le caractère de première nécessité de nos achats ?

 Lors des contrôles des attestations de sortie pendant la période de confinement, qu’ont le droit de faire (et ne pas faire) les forces de l’ordre ?

Etienne Lejeune, avocat au barreau du Havre (Seine-Maritime), a accepté de nous éclairer sur la question.

Peut-on être verbalisé pour avoir fait plus d’une heure de courses ? Non ! La durée d’une heure s’applique exclusivement pour l’activité physique.

Le texte (article 3-I-5° du décret du 23 mars 2020) est très clair. Toute verbalisation pour avoir fait des courses pendant plus d’une heure serait illégale. Par ailleurs, il n’y a pas de limite de kilomètres pour aller faire ses courses. Lire aussi : La photo de la semaine. A L’Aigle, on a retrouvé des attestations de laissez-passer de la Première Guerre mondiale « Aucune liste n’a été établie de ce qui est achetable ou non ! »

Les forces de l’ordre peuvent-elles contester le caractère de première nécessité de nos achats ?

Non ! L’article 3 du décret du 23 mars 2020 autorise les déplacements « pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées ». Mais le décret ne précise pas ce que sont les « fournitures nécessaires » ou les produits « de première nécessité ». Aucune liste n’a été établie de ce qui est achetable ou non ! Les forces de l’ordre n’ont aucune base légale pour juger du caractère « de première nécessité » de vos achats. Et surtout, si vos achats sont effectués dans un commerce autorisé à ouvrir, les forces de l’ordre ne peuvent évidemment pas les contester ! Aucune verbalisation n’est donc possible !

 Les représentants de la loi peuvent-ils fouiller notre sac ?

Non ! Les forces de l’ordre n’ont le droit de fouiller votre sac que si vous êtes soupçonné d’avoir commis un délit ou un crime, ceci est indépendant des règles du confinement. Elles peuvent tenter de contourner cette interdiction en vous demandant d’ouvrir vous-même votre sac pour vérifier que vous avez bien été faire vos courses. Vous avez parfaitement le droit de refuser ! Mais, vous vous exposez dans ce cas à un risque d’amende … que vous pourrez contester ! Pensez dans ce cas à garder votre ticket de caisse comme preuve. Lire aussi : Utiliser des drones pour faire respecter le confinement : est-ce légal ?

Les policiers et les gendarmes peuvent-ils demander le paiement d’une amende sur place ?

Non ! Le ministère de l’Intérieur a été clair sur ce point. L’avis de contravention est toujours envoyé à votre domicile par voie postale. Attention aux « faux policiers » ou « faux gendarmes » qui pourraient tenter de profiter de la situation. Ne payez jamais sur place ! Peut-on vraiment faire six mois de prison ? Les forces de l’ordre peuvent-elles demander la raison d’un rendez-vous médical ? Non ! Cela ne regarde absolument pas les forces de l’ordre ! Le secret médical s’applique. C’est un droit du patient.

Peut-on vraiment faire six mois de prison pour absence d’attestation à plus de trois reprises ?

Le texte (article L.3136-1 du code de la santé publique) prévoit que si vous êtes verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, « les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général ».

Mais une contravention peut toujours être contestée dans un délai de 45 jours

Une question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation Et même si la contravention est payée, elle ne peut jamais servir à l’application des règles de la récidive. L’article 529 du code de procédure pénale est clair là-dessus : « Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive ». Le tribunal correctionnel de Bobigny a d’ailleurs transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation il y a quelques jours à ce sujet et à Toulouse, un confrère a soulevé avec succès l’illégalité du fichier qui sert à contrôler si la personne a déjà été verbalisé pour la violation des règles du confinement.