En revanche, ce certificat peut être délivré à une femme souhaitant faire constater sa virginité afin d'obtenir une annulation de mariage au motif de l'impuissance de son mari. Un examen peut aussi être pratiqué dans le cas d'une femme souhaitant faire constater qu'elle a subi des violences sexuelles, mais dans ce cas il s'agit plutôt de constater un rapport sexuel récent.
L'examen se fait généralement par observation directe de l'entrée du vagin. Le médecin donne en outre une petite description du type d'hymen observé (élastique, fin ou très fin, souple, etc.).
L'amour courtois (aussi appelé la fol'amor ou fin'amor) est la façon réglementée de se comporter en présence d'une femme de qualité, dont on retrouve des traces au Moyen Âge dans la poésie et la littérature.
L'expression d'amour courtois a été forgée en 1883 par Gaston Paris, grand historien de la poésie médiévale. L'expression médiévale occitane est celle de fin'amor. Elle désigne de façon générale l'attitude à tenir en présence d'une femme de la bonne société, l'amour courtois étant ni plus ni moins qu'une relation vassalique entre homme et femme.
La tradition de l'amour courtois a été florissante dans l'Europe médiévale, notamment en Occitanie et dans le Nord de la France à partir du XIIe siècle grâce à l'influence de protectrices comme Aliénor d'Aquitaine et Marie de France, la comtesse de Champagne et mécène de Chrétien de Troyes (cf. Lancelot ou le Chevalier de la charrette).
L'amour courtois trouverait, à en croire certains, ses origines au Levant et dans la littérature arabo-andalouse (Abbassa, 2008). En effet, un des précurseurs de l'amour courtois des troubadours est Guillaume IX, duc d'Aquitaine (1071-1127) et grand-père d'Aliénor d'Aquitaine. Son activité poétique naquit après la croisade qu'il mena en Orient et son séjour à Antioche (1101-1102). Il est le premier troubadour et le premier poète à écrire en langue d'oc la poésie lyrique inspirée aussi des poètes arabo-andalous. Henri-Irénée Marrou (Les troubadours, Paris, Seuil, 1971) s'est cependant opposé à cette thèse, autant qu'à celle de l'origine cathare d'ailleurs. L'influence de la prosodie sacrée de l'Église semble en effet attestée par la métrique. Mais, de façon plus générale, la recherche des origines, pour utile qu'elle soit, risque de faire perdre de vue l'originalité du phénomène qui émerge alors.
Il existe différentes écoles quant à l'interprétation de l'amour courtois. Il désigne l'amour profond et véritable que l'on retrouve entre un prétendant et sa dame. Au Moyen Âge, on lui attribuait certaines particularités courantes : l'homme doit être au service de sa dame, à l'affût de ses désirs et lui rester inébranlable de fidélité. C'est un amour hors mariage, prude sinon chaste et totalement désintéressé, mais non platonique et ancré dans les sens et le corps autant que l'esprit et l'âme. L'amoureux, dévoué à sa Dame était, normalement, d'un rang social inférieur, il était un noble de première génération en passe de conquérir ses titres de chevalerie.
Le sentiment de l'amant est censé s'amplifier, son désir grandir et rester pourtant en partie inassouvi. Il s'adresse souvent à une femme inaccessible, lointaine ou d'un niveau social différent de celui du chevalier. Elle peut feindre l'indifférence. On nommait ce tourment, à la fois plaisant et douloureux joï (à ne pas confondre avec "joie").
Ce nouveau concept devint finalement une vertu essentielle du code chevaleresque, souvent en opposition avec la loyauté envers le suzerain et difficilement conciliable avec la courtoisie au sens de galanterie, et même avec la vaillance que le chevalier devait continuer à entretenir. Apparemment, la vision de l'amour courtois s'imposa progressivement dans les cœurs et permit de laisser une place à l'amour dans la vie quotidienne. L'amour courtois prime en effet sur le mariage : une femme mariée peut ainsi laisser parler son cœur si elle est courtisée selon les règles précises de l'amour courtois.
Cette codification du jeu amoureux est étroitement lié à la codification de la chevalerie. Au XIIe siècle, l'idéal chevaleresque est perçu par les contemporains comme déclinant. La période précédente est idéalisée, comme ses héros qui sont transformés pour incarner des modèles de chevalerie. Un grand nombre de romans liés à la légende arthurienne sont écrits à cette période dans cette optique, et incarne alors un fantasme de chevalerie et d'amour courtois tels que l'imaginent les auteurs du XIIe siècle. Parallèlement, de grands ordres de chevalerie sont créés, et codifient les attitudes de ses membres, "pour faire revivre l'idéal chevaleresque de l'ancien temps".
L'assag, mot occitan désigne un rite attribué à l'amour courtois, qui était une épreuve qui consistait à s'assurer de l'amour réel de l'amant.
Pour Georges Duby, il ne faut cependant pas voir dans l'amour courtois une promotion de la femme : c'est un jeu masculin, éducatif, où les jeunes hommes, pas encore mariés (les jovenes, les jeunes, comme Henri le Jeune, pas encore établis), maîtrisent leurs pulsions et leurs sentiments, comme ils apprennent à maîtriser leur corps dans un tournoi (ce qui n'exclut pas qu'ils laissent libre cours à leur libido avec des femmes de rang inférieur). De plus, la femme est une proie ; celle qui est la cible de l'amour courtois des jeunes est souvent l'épouse du suzerain, qui la donne en enjeu. Les jeunes cherchent à séduire la dame pour mieux plaire à leur seigneur, mais aussi pour mieux se différencier du peuple vulgaire, et des bourgeois, qui peuvent les concurrencer financièrement, mais pas culturellement5. Enfin, certains auteurs comme Jean de Meung, dans sa continuation du Roman de la Rose, utilise un vocabulaire ordurier vis-à-vis des femmes.
Certains reprochent à la
majorité sexuelle d'être définie par un âge fixe, ce qui ne correspond pas à la variété et la continuité qu'on peut observer dans le développement physiologique et la maturité des êtres humains. En fonction de leur histoire personnelle, certains jeunes connaissent une maturité affective et sexuelle très jeunes, d'autres pas avant l'âge adulte.
Comme toute limite donnée par un âge exact, elle a l'inconvénient de fixer une interdiction qui disparaît en un seul jour, alors que l'acquisition de la maturité est progressive (argument du paradoxe sorite). Certains pays ont adopté des échelles graduées suivant l'âge des deux partenaires, mais l'argument demeure.
Toutefois, ce type d'argumentation s'appliquerait à tous les critères d'âge existant, et cet inconvénient est, dans tous les cas, vu comme acceptable en comparaison de la suppression de toute interdiction.
La fixation d'une date précise est vecteur de sécurité juridique. En effet, il est possible pour tout un chacun de savoir que les relations sexuelles avec un mineur de 15 ans sont interdites. En revanche, il deviendrait très difficile de laisser l'appréciation de la
majorité sexuelle à une approche subjective, qui, par définition, ne serait pas la même selon les individus. D'autre part, une appréciation subjective de la majorité pénale serait contraire au principe de légalité en droit pénal.
Un autre inconvénient réside dans la différence entre les pays : une jeune personne d'un âge donné pourra être considérée comme majeure sexuelle ou non suivant le pays où elle se trouve, ce qui peut mener à quelques difficultés dans le traitement judiciaire de certaines affaires.
Malgré ces limites, la plupart des pays du monde ont choisi ce principe pour réglementer les relations sexuelles concernant les enfants et adolescents.
Extraterritorialité
Plusieurs pays ont créé des lois d'exception permettant de poursuivre un de leurs citoyens ou résidents pour certaines relations sexuelles avec un mineur ayant eu lieu à l'étranger. Des campagnes de presse ont été lancées pour informer de ces lois et les soutenir.
Ces lois ne contreviennent pas aux principes généraux sur l'extraterritorialité.
Internationalement, la notion la plus employée est celle « d'âge de consentement » (age of consent) ; Montaigne disait « âge de choix et de connaissance ». On définit cet âge de consentement avec discernement comme l'âge minimum que doit avoir une personne pour avoir des relations sexuelles de son plein gré.
De fait, la
majorité sexuelle n'est pas exactement un âge de consentement ; les adultes peuvent être condamnés pour avoir des relations sexuelles avec des personnes n'ayant pas la
majorité sexuelle, même si par ailleurs on considère que ces mineurs peuvent consentir à des relations sexuelles : d'une part, parce que les relations entre mineurs sont tacitement considérées comme licites, d'autre part parce que l'atteinte sexuelle sur un mineur sexuel (par opposition à un mineur civil) non consentant est un acte plus sévèrement puni que s'il est consentant.
Par exemple, en
France, la
majorité sexuelle est fixée à 15 ans depuis 1945 pour les relations hétérosexuelles et depuis 1982 pour les relations homosexuelles (16 ans en Suisse et en Belgique, 13 ans en Espagne) sauf cas de vulnérabilité particulière du mineur ou d'autorité du partenaire majeur. La relation sexuelle librement consentie avec un mineur de 15 ans1 est prévue par le Code pénal sous le nom d'atteinte sexuelle et punie de cinq ans d'emprisonnement maximum (sauf circonstances aggravantes) alors que la relation non consentie entre dans le champ de l'agression sexuelle et est punie de sept ans d'emprisonnement maximum (sauf circonstances aggravantes) pour une victime mineure de 15 ans.
Dans la pratique, toutefois, en dessous de 12 ou 14 ans, le consentement – même lorsqu'il est apparent – n'est pas reconnu par les tribunaux correctionnels français, qui invoquent la notion d'« absence de consentement éclairé » et utilisent l'argument de la « surprise » contenu dans le Code pénal (une agression sexuelle est une relation sexuelle imposée par la contrainte, la menace ou la surprise) afin de pouvoir qualifier l'agression. Une telle disposition permet une certaine souplesse : les magistrats peuvent engager des poursuites pour agression sexuelle par surprise, même si les deux individus ont moins de 18 ans, mais ne pas le faire dans le cas de relations sexuelles entre jeunes adolescents du même âge, tous deux se disant consentants avec discernement.
L'âge n'est en revanche pas un critère de libre choix suffisant quand il y a une relation de subordination ; ainsi, un professeur qui aurait des relations sexuelles avec un de ses élèves âgé de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans (en
France) peut être condamné (disposition introduite à l'initiative du sénateur socialiste Edgar Tailhades à la fin des années 1980)
Dans beaucoup de pays, la loi n'interdit pas les relations sexuelles entre deux mineurs sexuels (on entend par là que pour la
France, on parle de deux mineurs de 15 ans, pas 18). En
France, par exemple, ce sont les plus de 18 ans seuls qui sont concernés par l'interdiction des relations sexuelles avec des moins de 15 ans. Ce qui ne signifie pas que les individus de 17 ans ne risquent de poursuites en aucun cas : la notion de « surprise » prévue dans la définition des crimes sexuels permet de couvrir les cas où il est évident qu'un individu profite du fait que l'autre est manipulable.
Les cas où le consentement est clairement impossible restent punis. Au Colorado, en 1999, un enfant de 11 ans a été placé en détention provisoire puis jugé suite à des accusations d'inceste sur sa demi-sœur de 5 ans, portées par une voisine de la famille.
Plus généralement, même quand la loi n'interdit pas explicitement les relations sexuelles suivant l'écart d'âge, la justice peut estimer s'il y a manque de discernement de la part d'un des deux partenaires (cela peut s'appuyer sur un écart d'âge, les liens entre les personnes, d'éventuelles déficiences intellectuelles) pour accuser l'autre partenaire d'abus sexuel.