marques médecins barbiers au jardin
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Au Jardin - (27)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
· Bonjour + texte (589)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Histoire des chirurgiens, des barbiers et des barbiers-chirurgiens
Sous l’Ancien Régime, pour comprendre les rivalités et les usurpations entre médecins et chirurgiens, il y a lieu de bien observer que tout ce qui était de l’exercice de la main sur le corps de l’homme, était de la compétence de la chirurgie : l’art de raser et de faire le poil n’en était pas exclu. Mais à mesure que les chirurgiens réalisèrent des interventions plus importantes, ils abandonnèrent à leurs élèves ou du moins à ceux qui ne s’étaient pas instruits, toutes celles qui n’exigeaient que des méthodes d’usage et de routine, c’est cette classe de chirurgiens subalternes qui fut désignée sous le nom de barbiers.
Le terme de "barbier" renvoie à trois métiers différents :
- le barbier, celui qui a le droit de tenir boutique pour raser et qui a pour enseigne des bassins blancs avec cette inscription “Céans on fait le poil proprement et l’on tient bains et étuves.” (Dictionnaire de Paris de Hurtaut 1779 TI)
- le barbier-perruquier, n'exerçait son talent que sur les têtes princières et appartenait à la suite des domestiques de grandes maisons. Il est l’ancêtre des coiffeurs actuels,
- le barbier-chirurgien, en charge de la petite chirurgie, a pour enseigne des bassins jaunes
L'ancien métier de barbier-chirurgien remonte au Moyen Âge, à une époque où la chirurgie a été condamnée par l'Église et où les actes chirurgicaux ne manquaient pas et devaient pourtant être pratiqués. En 1163, lors du concile de Tours, l'Église décrète : “Ecclesia abhorret a sanguine” (“L’Église a le sang en horreur”). En 1215, le IVe concile du Latran va plus loin et interdit explicitement aux prêtres d'exercer la chirurgie. Cette interdiction de la pratique de la chirurgie par les médecins, la plupart membres du clergé à l'époque, conduira des professions comme les arracheurs de dents, les marchands forains ou les barbiers à réaliser des interventions de petite chirurgie. La chirurgie est ainsi reléguée à un rang inférieur pour de nombreuses années.
Réunie à certaines époques à la médecine, la chirurgie paraît en avoir été détachée au Moyen Age. Les frontières restent mouvantes entre ces professions, qui vont progessivement se distinguer.
I - Regroupement des chirurgiens : confrérie de l’Ordre de Saint Côme
Les chirurgiens ne dépendant pas de l’université, furent péjorativement considérés comme des “manuels” “sans savoir”, et à ce titre furent repoussés par les médecins.
Jean Pitard fut le premier chirurgien de Louis IX (saint Louis) 1226-1270, de Philippe le Hardi 1270-1285 et de Philippe le Bel 1285-1314. Il eut l’idée de réunir les chirurgiens parisiens en une corporation. À sa demande, vers 1268, Louis IX créa, la confrérie de Saint-Côme et de Saint-Damien (des frères jumeaux guérisseurs anargyres) qui définissait et organisait pour la première fois le métier de chirurgien.
Une petite église fut construite à l’angle de la rue de la Harpe et de la rue des Cordeliers (angle actuel du bd Saint Michel et de la rue de l’École de Médecine). C’est là dorénavant que se réuniront les chirurgiens, le premier lundi de chaque mois, pour donner des consultations gratuites auxquelles les apprentis chirurgiens sont tenus d’assister; ce sera l’origine du Collège de Chirurgie encore appelé Collège Saint Côme. On retrouve mention des premiers statuts de cette confrérie en 1379.
II - Liste des principaux édits, règlements, et statuts concernant les chirurgiens, les barbiers
Plusieurs Édits royaux et Règlement des prévôts (au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, le prévôt est un agent du seigneur ou du Roi chargé de rendre la justice et d'administrer le domaine qui lui est confié) contiennent des dispositions spéciales qui permettent de conclure à la séparation des métiers de barbier et de barbier-chirurgien et chirurgien.
• En août 1301 un Règlement du prévot de Paris, Renaud Barbon, menace de peines sévères vingt-six barbiers qui se livrent à la chirurgie et leur défend de “s'entremettre dudit mestier” avant “qu'ils soient examinés des maistres de cyrurgie, savoir s'ils sont suffisants au dit mestier faire”.
Il y avait également semble-t-il des statuts pour les chirurgiens de robe longue (ordonnance du prévot de Paris transcrit dans le livre des métiers d’Etienne de Boislève).
Plusieurs édits contiennent des dispositions spéciales tendant à montrer, qu’à certaines époques, la profession de chirurgien parait être séparée de la profession de médecin.
• Le plus ancien édit est celui de Philippe le Bel (1285-1314) de novembre 1311. Informé qu’à Paris et dans le vicomté, plusieurs étrangers de conduite infâme (voleurs, faux monnayeurs, meurtriers, ribauds) se mêlent, sans avoir été examinés ni reçus, de pratiquer l’art de chirurgie et osent même l’annoncer par des enseignes, le roi ordonna qu’à l’avenir “nul homme ou femme” ne pourrait s’immiscer publiquement ou occultement dans cet art (ne pourrait exercer la chirurgie) sans avoir été examiné par des chirurgiens-jurés, demeurant à Paris, et délégués par Jean Pitard, chirugien-juré du roi, au Châtelet de Paris… les récipiendaires devaient prêter serment entre les mains du prévôt de Paris; et il enjoint au prévôt de détruire les enseignes des autres… (réitéré en avril 1352, juin 1360 et 19 octobre 1364).
La chirurgie s’était elle-même peu à peu subdivisée en deux classes distinctes et rivales : les mires, chirurgiens jurés ou de robe longue qui se trouvèrent exposés aux attaques de la Faculté de médecine, mais aussi aux intrigues des barbiers qui usurpaient le titre de chirurgien et empiètaient sur leur domaine.
• Une ordonnance du roi Jean (Jean II le Bon 1350-1364) d’août 1353 dans un Règlement pour les médecins, chirurgiens et apothicaires de Paris, veut que les apothicaires soient visités deux fois par an par le “maistre du mestier” assisté de deux médecins; ici, le rôle du médecin est plus éminent et nest pas confondu avec le chirurgien. Comme le dit Olivier-Martin, " le trait essentiel dans cette réglementation est la soumission des apothicaires aux médecins". (Par cette ordonnance les apothicaires détennaient l'exclusivité de la vente des substances toxiques pouvant servir pour commettre des empoisonnements, d'où ce contrôme).
• En province, les chirurgiens étaient examinés par des maîtres en présence du juge. Cela fut ainsi ordonné par des lettres du roi Jean du 27 décembre 1362, adressées au sénéchal de Beaucaire, concernant les juifs qui se mêlaient d’exercer la chirurgie, auxquels il est défendu d’exercer la physique ni la chirurgie envers les chrétiens ni aucuns d’eux, qu’ils n’eussent été examinés en présence du sénéchal ou autres gens de ladite sénéchaussée, par des maîtres ou autres chrétiens experts en dites sciences.
Dans d’autres endroits ces chirurgiens étaient membres des université, et y étaient admis à la maîtrise en présence de recteur : c’est ce qui a été observé en provence jusqu’au rétablissement des lieutenants du premier chirurgien du roi.
En 1366, quarante barbiers demandent à Charles V (1364-1380) d'être exemptés du guet, la nuit au Châtelet de Paris, guet que le prévôt leur impose toutes les trois semaines ; ils prétendent que leur statut ne les y a jamais contraints et qu'en l'absence des médecins et chirurgiens de robe, ils sont appelés de jour et de nuit au chevet des malades et des blessés : “ce serait plus grand péril si on ne les trouvait dans leur maison”. Le Roi accepte et consacre ainsi l'égalité des barbiers et des chirurgiens.
La profession de chirurgien était différenciée de celle du médecin, mais elle l’était encore davantage de celle des barbiers, et cependant la confusion des deux professions tendait à s’opérer.
En effet un autre édit du roi Jean, du mois d’avril 1352, reproduit les dispositions de l’édit de 1311 et Charles V dans une ordonnance du 21 juillet 1370, sur la forme du serment que les chirurgiens doivent prêter, on leur accorde divers privilèges en raison des soins qu'ils donnent aux pauvres, et reconnait que le pansement des plaies et blessures fait partie de l’art des chirurgiens (confirmé en octobre 1381, octobre 1441, mars 1470, juillet 1498, février 1514, mars 1548, 1568, 1577, 1611, etc);
Mais peu de temps après le même Charles V :
- d’une part, reconnait dans l’Edit de décembre 1371, que les barbiers ont le droit de saigner, (cf les statuts ci-dessous)
Edit de décembre 1371 :
Art 1- le roi établit pour garde du mestier son premier barbier et valet de chambre, avec pouvoir d’instituer un lieutenant
Art 2 - Pour faire office de barbier, il faudra avoir été essayé et éprouvé par ce maître et par quatre jurés (examen de maîtrise obligatoire pour qui veut s’installer dans ce métier)
Art 3 - On ne peut y admettre des gens tenant hostel de bourdellerie et maquerellerie; et s’ils en tiennent, ils seront privés à toujours de l’office, et leurs outils sront confisqués.
Art 4 - Interdiction de soigner les lépreux.
Art 5 - Ils ne doivent faire aux jours défendus, c’est à dire aux jours de dimanche et de grandes fêtes, aucune chose de leur mestier de barbier, hors de saigner et de piquer, sous peine d’amende. (Il est donc reconnu que les barbiers ont le droit de saigner).
Art 6 - Ils encourent aussi une amende de cinq sols s’ils pendent bassin hors de leurs huis aux cinq fêtes de Notre-Dame, Saint-Cosme, Saint-Damien, à l'Epiphanie, aux quatres fêtes solennelles de Noël, Pâques, Pentecôte et la Toussaint “
Art. 7 - “Le Prévôt de Paris peut mettre à la disposition du maître, de son lieutenant ou de ses jurés, la police de la ville en cas de besoin”.
Art. 8 - “En cas de conflit avec le Maître ou son lieutenant les barbiers ont droit de faire appel auprès du Procureur du Roi”.
Art. 9 - “Un barbier ne doit pas débaucher son apprenti ou son valet à un confrère sous peine de six sols d'amende”.
Art. 10 - “Tout barbier est tenu de comparaître devant le Maître lorsqu'il est nommé. Le refus de se présenter entraînerait une amende de six sols”.
On voit dans les mêmes statuts que de temps immémorial les barbiers étaient gardés et gouvernés par le maître barbier et valet de chambre du roi, qu’il confirma dans ce droit, ainsi que dans celui de choisir un lieutenant. On pressent que la suprématie accordée au premier barbier et valet du roi dut augmenter le crédit que cherchaient à acquérir les barbiers, à l’excitation des médecins, si l’on en croit les chirurgiens.
- d’autre part, dans l’Ordonnance du 3 octobre 1372, malgrè les réclamations des chirurgiens, il maintient les barbiers dans le droit “de panser de curer et guérir toutes manières de clous, boces, apostumes et plaies ouvertes en cas de péril et autrement si les plaies n’étaient mortelles sans pouvoir en être empêchés par les chirugiens ou mires jurés” et “à fournir aux sujets du roi des emplâtres et autres médicaments pour guérir les plaies, clous et tumeurs”
Ces statuts qui furent en général adoptés par les confrèries de barbiers dans les autres villes du royaume, furent confirmés à diverses époques. cependant on dut plusieurs fois arrêter les barbiers dans leurs empiètements sur les fonctions des chirurgiens.
Charles VI (1380-1422), succeseur de Charles V, accorda des statuts aux barbiers en mai 1383. Ces statuts confirment et étendent les privilèges accordés aux barbiers par ceux de 1371) : les dix premiers articles sont les mêmes (voir ci-dessus), s'y ajoutent:
Art. 11 - “Les barbiers peuvent faire appel auprès du Prévôt de Paris”.
Art. 12 - “Toute assemblée est interdite sans l'autorisation du Prévôt de Paris”.
Art. 13 - “Interdiction de raser ou de faire autre chose aux personnes aux étuves à peine de cinq sols d'amende”. Les barbiers se défendent de la concurrence des étuvistes.
Art 14 - "S’ils saignent avant dîner, ils sont tenus de jeter le sang avant une heure après midi; si, par nécessité de maladie ils saignent après midi, ils le jeteront deux heures après la saignée".
Ainsi, dès avant 1371, la suspension du bassin ou plat à barbe était le principal signe ostensible de l’état de barbier, et elle continua dans la suite à l’être pour la profession de barbier-chirurgien.
Mais le roi ne dit rien et ne rappelle pas cette dernière faculté “de panser de curer et guérir …"d’où l’on pourrait conclure qu’il la leur enlevait, ce que les chirurgiens tentèrent en vain de faire préciser.
Les chirurgiens cherchèrent à dénoncer l’avantage accordé par Charles V et Charles VI aux barbiers.
• Dans deux déclarations rendues par Charles VI le 3 août 1390 et 4 août 1404, on prohibe d’une manière générale la pratique de la médecine “et de la chirugie à ceux que les juges trouveront insuffisants et qui ne seront maîtrisés (reçus maîtres) ès dites sciences”, et enfin un édit de Henri IV d’Angleterre où il se dit roi de France confirme les mêmes prohibitions en décembre 1423. Les chirurgiens crurent que ces actes législatifs conduiraient les barbiers à rentrer dans les limites de leur métier. Ils perdirent un procès qu’ils intentèrent aux barbiers qui furent maintenus dans toutes leurs prérogatives par un arrêt rendu au parlement de Paris le 7 septembre 1425 qui les autorise "à bailler et administrer onguents, emplâtres et autres médicaments nécessaires pour la guérison des clous, bosses et plaies ouvertes”. Cet arrêt ne fut pas le seul qu’obtinrent les barbiers à l’appui de leurs prétentions. Désormais, les barbiers seront couramment appelés “barbiers-chirurgiens”.
Aux mois de juin 1427 et de mai 1438, (voir les statuts ci-dessous) Charles VII confirma les anciens privilèges des barbiers du Royaume en y incluant la défense aux “barbiers ou barbières de souffrir besongner de leur mestier en leurs ouvroirs, des femmes ou filles autres que celles des maistres”. (1438 art. 12) et en décidant que leur chef ou le premier barbier leur enverrait chaque année “une copie de l’armenac” (au XVe siècle l’almanach indiquait les jours où il faut saigner, ventouser, etc;)
Statuts des barbiers de juin 1427 (les 10 premiers articles sont identiques à ceux de 1371)
“Les barbiers pourront s'assembler en confrérie, sous le patronnage de Saint-Cosme et Saint-Damien, en présence des officiers royaux et des jurés, et apporteront cent sols de cotisations (art.7) Les confrères de Saint-Cosme et Saint-Damien avaient pour devoir de panser les indigents gratuitement.
« L'article 11 précise que nul ne pourra louer sa boutique et son office à une personne qui ne serait pas maître du métier. »
- L'article 12 introduit pour la première fois une discrimination sexuelle : “les femmes ne seront pas admises à travailler à moins qu'elles ne soient femmes ou filles de maîtres et de bonne renommée”.
- Pour passer l'examen de maîtrise, il faut avoir fini l'apprentissage, et demander une lettre au Premier Barbier en versant cinq sols (art. 12 et 13). »
- le maître ne prend qu'un seul apprenti à la fois, il doit l'héberger, le nourrir, l'habiller et traiter en fils de “prud'homme”.
- “Les jurés feront la visite des “ouvroirs pour s'assurer du service (art. 15)”.
- “En cas de décès d'un maître, tous les autres l'accompagneront aux obsèques (art. 17)”
Pour l'essentiel, le statut des barbiers est fixé, à cette date de 1427 ; il ne subira guère de changements avant la fin de XVIIe.
Les chirurgiens parisiens décideront que les apprentis chirurgiens devront au préalable se faire recevoir Maître-ès-Arts et que dorénavant l’enseignement de la chirurgie sera fait en latin. Dès lors les chirurgiens vont constituer une aristocratie nettement distincte de la foule ignorante des barbiers. L’enseignement de la chirurgie est maintenant calqué sur celui de la médecine et les examens se terminent par la réception solennelle du bonnet magistral.
- Juillet 1484 : Ordonnance sur l'exercice de la profession de chirurgien
- Janvier 1545 : Lettres patentes concédant aux maîtres chirurgiens de Paris les privilèges dont jouissent les suppôts de l'Université.
- Mai 1579 : Ordonnance portant que nul ne sera reçu maître chirurgien dans les villes où il y a une université, sans que les docteurs régents en médecine n'aient été présents aux examens, et sans leur approbation.
Au début du XVII e s les chirurgiens étaient, à vrai dire, séparés en deux groupes qui se jalousaient :
- les chirurgiens-barbiers dits de robe courte dont la pratique chirurgicale se contentait de soigner clous, anthrax, bosses et charbons. Ils devaient aussi bien raser et couper les cheveux, qu’ouvrir les abcès, mettre des ventouses et surtout saigner;
- les Maîtres chirurgiens ont droit au port d’une longue soutane noire, ils sont dits de robe longue, souvent réunis en confrérie, qui pratiquaient les seules opérations possibles à cette époque : trépanation, cure de hernies, de fistules, taille vésicale, amputations. “On pratiquait aussi l’abaissement de la cataracte, l’éxérèse de tumeurs diverses, notamment les cancers du sein, la ligature des varices, l’incision des thromboses hémorroïdaires, etc. On connaissait la trachéotomie en cas de croup et la trépanation dans les traumatismes crâniens. Dans les plaies abdominales, la soie assure les sutures digestives tandis que la paroi est fermée au chanvre ciré. Sur les hernies les plus prudents recommandaient d’utiliser les bandages et autres appareillages, tant la herniorraphie opératoire avait mauvaise réputation. Fistules digestives et récidives étaient les complicfations les moins ghraves. A moins que le sacrifice testiculaire soit accepté : “Chez l’homme d’église, c’est même un avantage” remarque Dionis. L’anesthésie , bien entendu était remplacée par de solides acolytes et des sangles efficacement croisées. Le patient avait le droit de hurler. Mais s’il était de haute naissance, il serrait les dents en silence”.
• Le 17 janvier 1491, les chirurgiens de Saint-Cosme se plaignent une fois de plus de l'empiétement des barbiers, auprès de la Faculté de Médecine ; ils reprochaient aussi aux barbiers leurs humbles origines et leur ignorance du latin et du grec, langues des savants. En réponse les barbiers obtiennent de la Faculté le droit d'assister aux leçons d'anatomie et de pouvoir acheter le corps d'un supplicié pour étudier ; ils s'engagent alors à porter révérence aux médecins, à convoquer deux docteurs aux examens de maîtrise et à se borner aux opérations de chirurgie élémentaire ; chaque élève barbier paiera quarante-deux sols de droit à la Faculté.
Les barbiers se rapprochent des médecins et, en 1494, les médecins-régents leur donne un enseignement en français. En 1505, la Faculté passe avec la corporation un contrat qui sera signé par les quarante-quatre maîtres barbiers de Paris et les quinze docteurs régents ; dorénavant, les chirurgiens de Saint-Cosme devront les respecter et cesser de les traiter de "barbitonsores" ou "barbirasores" !
Sous François Ier (1515-1547), en janvier 1545, les chirurgiens obtiennent la même reconnaissance que les universitaires. Ils ont les mêmes grades : bacheliers, licenciés, maîtres et professeurs, ils doivent être aussi grammairiens et "instruits en langue latine".
Sous Henri II (1547-1559), le 26 mai 1558, le parlement ratifie la nouvelle composition des jurys d'examen : “quatre des plus anciens maîtres-barbiers expérimentés et reçus en chef-d'œuvre dudit estât chacun en son quartier, et... en outre le greffier de la juridiction du Premier Barbier du Roi, les quatres maîtres jurés et deux docteurs en médecine…”.
Cette ordonnance interdit également aux jurés de toucher “quelque chose” pour leur office de jury.
Les chirurgiens protestent et demandent en 1571 que les barbiers ne soient pas considérés comme disciples de la Faculté. Celle-ci tranche la question en gardant sous sa tutelle les deux corporations.
Un édit de mai 1571, fixe les droits du premier barbier-chirurgien du roi, de ses privilèges et de la juridiction sur les autres barbiers du royaume ( confirmation en 1578, 1592,1597,1618,1643,1656, 1710)
C’est ainsi qu’au cours du XVI e siècle on a peu à peu confondu les barbiers avec les chirurgiens proprement dits, ou ce que les actes anciens nomment les chirurgiens-jurés, les chirurgiens de robe longue, par opposition aux barbiers-chirugiens. Dans plusieurs délibérations prises par plusieurs villes à l’occasion de maladies infectieuses contagieuses fréquentes à l’époque (peste, etc;), presque toutes choisissent pour traiter les malades un officier de santé qu’elles nomment quelquefois chirurgiens, mais le plus souvent barbiers.
De même dans un édit d’août 1592, Henri IV, après avoir reproduit les dispositions des statuts de 1371 et 1383, observe en outre dans le préambule que “l’estat de maistre-barbier et chirurgien… s’estend non seulement sur le fait des barbes et cheveux, mais à la chirurgie en théorie et pratique, en anatomie du corps humain, et à panser et médicamenter apostumes et plaies, ulcères, fractures, dislocations, cognoissances des simples, compositions de médicaments et autres choses conservant la santé”.
Un arrêt du parlement du 26 juillet 1603 leur permit, sous certaines conditions, de se dire maîtres-barbiers-chirurgiens et “de curer et panser toutes sortes de plaies et blessures”.
Un édit d'août 1603, portant union de la communauté des professeurs et chirurgiens jurés de Paris à la communauté des lieutenants, jurés, syndic et garde des barbiers et chirurgiens de Paris.
Enfin, le 7 janvier 1608, le chancelier de l'Université, Pierrevive, accorde aux chirurgiens le droit de lire et d'enseigner la chirurgie mais le 24 mars 1609, le parlement rend un avis contraire. Les chirurgiens obtiennent finalement l'autorisation de louer une pièce dans le collège Danville pour y "faire les lectures et démonstrations en chirurgie, anatomie et instructions pour "l'incision" soit l'extraction du calcul de la vessie".
L’année suivante ils ne doivent pas faire de lecture, ce privilège est laissé aux professeurs de Faculté.
Parmi les officiers de la maison du roi, il y avait outre son barbier ordinaire, huit barbiers valets de chambre, servant par quartier. "Leur fonction, dit l'État de la France (1749 T.I), est de peigner le roi tant le matin qu'à son coucher, lui faire le poil, et l'essuyer aux bains et étuves, et après qu'il a joué à la paume". Ils étaient fort grassement payés par leurs gages et leurs profits. Ils avaient de plus le privilège de pouvoir tenir ou faire tenir boutique ouverte comme les chirurgiens de maîtrise, à Paris ou dans toute autre ville du royaume, privilège qu'ils louaient habituellement cent écus.
De même, Louis XIII, dans les décisions enregistrées au grand conseil le 28 mars 1611, accorda des privilèges à son premie barbier et valet de chambre, qu’il établi “maistre et garde de l’estat de maistre barbier-chirurgien dans tout le royaume”, avec pleins pouvoirs pour organiser la profession. Dans cet état de l’opinion, il serait peu surprenant que l’autorité publique eût cherché à réunir les chirurgiens proprement dits, ou chirurgiens-jurés, ou bien chirurgiens de robe longue, aux barbiers-chirurgiens; mais ce qui l’est en effet, c’est que cette fusion se soit opérée sur la demande des chirurgiens-jurés comme des barbiers-chirurgiens… Ce fait curieux est officiellement énoncé dans l’édit d’union rendu par Louis XIII au mois d’août 1613 (Il y est dit qu’il fut rendu sur la supplication des professeurs et chirurgiens-jurés du collège de l’université et des lieutenants, syndics, jurés et gardes de la communauté des maistres barbiers-chirurgiens de Paris).
Les chirurgiens-jurés et les barbiers-chirurgiens motivent leur demande sur ce que des différents se sont élevés entre eux relativement à la concurrence de leurs exercices, et sur ce que es charlatans, des empiriques, des alquemistes (alchimistes), etc… profitant sans doute de ces dissenssions, se sont ingérés dans la chirurgie, ce qui la rend fort méprisable.
L’édit remédie à cet inconvénient en décidant que les deux corps sont unis et incorporés “en un seul et même corps pour jouir dorénavant et concurremment des droits des uns et des autres, sans qu’à l’avenir ils se puissent séparer… A la charge qu’ils gardent les ordonnances et qu’aucun ne puisse être reçu qu’après avoir subi l’examen prescrit…sans toutefois y abstreindre ceux déjà reçus barbiers-chirugiens, ni faire préjudice aux droits du premier chirurgien et barbier du roi”. (Cet édit se trouve dans le Registre des ordonnances de Louis XIII, Tome I, cote 2Z, fol. 448, aux archives judiciaires.), Cet édit fut rapporté le 20 septembre 1613 par des lettres du grand sceau qui furent vérifiées au parlement le 23 janvier 1614.
Selon les témoignages de chirurgiens du XVII e siècle, cet édit fut une surprise, en fait les barbiers et les chirurgiens s’étaient d’abord adressés au parlement, qui les avaient renvoyés à se pourvoir devant le roi.
Ce n’est qu’en 1656 que la fusion des deux corps fut définitivement effectuée en vertu de contrats qui intervinrent d’abord en 1644 et 1655, entre les chirurgiens et les barbiers, qui furent homologués par un édit en 1656, et que ces contrats durent évidemment être modelés sur l’édit de 1613.
Dans l’intervalle, les barbiers-chirurgiens ne perdirent pas leurs anciennes prérogatives; comme le montrent un grand nombre d’actes de l’autorité publique :
1 - un édit d’avril 1618, dans lequel Louis XIII reconnaît comme son père que “l’estat de barbier-chirurgien du royaume ne s’étend seulement sur le fait des barbes et des cheveux, mais en la chirurgie théorique et pratique…” et dans lequel, il le place également sous l’autorité de son premier barbier.
2 - un arrêt rendu le 14 mai 1618, dans lequel le grand conseil défend, d’après les statuts, aux veuves des maistres barbiers-chirurgiens, de prendre des apprentis, et aux maîtres eux-mêmes d’en prendre qui ne sachent pas lire et écrire.
3 - un arrêt du 13 mars 1629, rendu dans un procvès entre les barbiers chirurgiens et les chirurgiens de robe longue. Il défend à deux chirurgiens reçus par les chirurgiens de robe longue et en général à tous barbiers et chirurgiens également reçus par eux, d’exercer à Paris “l'art de barberie et de chirurgie, de tenir boutique ouverte et de pendre bassin jusqu’à ce qu’ils aient subi l’examen et fait les opérations requises, devant le premier barbier ou ses lieutenants, en la présence d’un ou deux médecins de l’Université (ils étaient intervenus au procès) et du prévôt et plus ancien chirurgien de robe longue”, et cela sous peine d’une amende de 300 livres.
4 - un arrêt du 9 mai 1633, défend également à trois autres chirurgiens, dont un de robe longue et deux de la maison du frère du roi, d’exercer à Paris.
5 - un édit du mois de juin 1634, enregistré au parlement le 26 août, par lequel Louis XIII approuve de nouveaux statuts des barbiers-chirurgiens de Paris. Ces statuts reprennent les statuts anciens … Défense “ de tenir boutique ouverte, et de pendre bassin ni autre marque de barbier-chirurgien” avant d’avoir subi les examens,… Idem, aux veuves d’avoir des apprentis et aux maîtres d’en tenir plus d’un… De plus, l’apprentisssage est fixé à six années et la location de boutique est interdite.
Il n’y eut qu’une seule prérogative des barbiers-chirurgiens qui reçut une atteinte dans une déclaration du 26 août 1636, enregistrée le 28 mars 1637 (Registre des ordonnaces de Louis XIII, Tome 7, coté 3F, fol. 88, aux archives judiciaires) par rapport au premier chirurgien du roi et à ses huit chirurgiens de quartier, affranchit de leurs statuts et auxquels elle permit de tenir ou faire tenir partout, boutique de chirurgie et de pendre enseigne de chirurgien aux armes du roi.
Ainsi donc les barbiers-chirugiens avaient permission de tenir boutique ouverte de chirurgien et de plus étaient autorisés à suspendre un plat à barbe en dehors. Ce qui est surprenant est que depuis un siècle au moins les chirurgiens eux-mêmes se soulevaient d’indignation lorsqu’ils étaient confondus avec des barbiers. Leurs prédecesseurs du XVIIe siècle et même du début du XVIII e siècle n’étaient pas animés de tels sentiments.
En 1659, les chirurgiens réclament à nouveau leur autonomie qui leur ait refusée par le parlement; malgrè cela le nouvel amphithéâtre situé rue des Cordeliers (actuelle 5, rue de l’École de Médecine ) a toujours autant de succès. Édifié par le curé et les marguilliers de Saint Côme vers 1561, l’amphithéâtre de Saint Côme est inauguré le 19 novembre 1616, et reconstruit en 1694 et devint le siège de l’Académie royale de chirurgie en 1731. Les chirurgiens y enseignent l'anatomie, l'ostéologie et la pratique des opérations. La salle avait été conçue pour qu’un grand nombre de personnes puissent assister aux opérations, mais il est rapidement devenu trop exigu et les locaux ont été affecté à l’ École royale gratuite de Dessin (1767-1815), puis à l’Institut des Langues Modernes et à l’ Institut du Monde anglophone (Sorbonne Nouvelle).
En juillet 1661, Déclaration portant cession à la communauté des barbiers-perruquiers de Paris du privilège de faire des perruques au métier.
En novembre 1664, un édit porte règlement entre la communauté des barbiers et celle des chirurgiens de Paris.
Chirurgiens du roi
Ils étaient au nombre de dix.
Avant la réunion des chirurgiens avec les barbiers, le roi avait son premier chirurgien et son premier barbier. Cette associatio parut si singulière à Louis XIV, qu’il voulut que les droits qu’avait son premier barbier sur les chirurgiens-barbiers, fussent réunis à ceux de son premier chirurgien sur les chirurgiens proprement dits; et cette réunion s’effectua par un arrêt du conseil du 6 août 1668. Au moyen de quoi le premier chirurgien devint chet et de la chirurgir et de la barberie; il devint par contre-coup chef des perruquiers-baigneurs-étuvistes, ou barbiers-perruquiers, mais ensuite la barberie fut entièrement abandonnée aux perruquiers.
En 1668, Louis XIV (1643-1715) nomme son premier chirurgien Félix, chef de la Communauté des Chirurgiens et Barbiers; en réunissant lors de la charge du premier valet-de-chambre, barbier du roi, à celle du premier chirurgien.
En tant que premier chirugien, avec le titre de "chef et garde des chartes, statuts et privilèges de la chirurgie et barberie du royaume", exerce sur tous les chirurgiens, sages-femmes et autres exerçants quelque partie que ce soit de la chirurgie et de la barberie, une espèce de juridiction économique qui consiste dans le droit d’inspection et vérification sur toutes les personnes soumises à la juridiction.
Cette déclaration a néanmoins conservé au premier chirurgien l’inspection sur ces deux corps, avec le titre de "chef de la chirurgie" pour ce qui concerne les chirurgiens, et celui d’"inspecteur et directeur-général, commis par sa majesté" en ce qui regarde la barberie et la profession de perruquier, avec injonction de veiller à ce qu’aucun des dits corps cherche à gagner sur l’autre; de faire assembler les communautés de chirurgiens et de perruquiers pour leurs affaires et autres nécessaires à la réception des aspirants; de présider dans ces assemblées; d’y porter le premier la parole; de recueillir les voix; de prononcer les délibérations; recevoir les serments, entendre et arrêter définitivement les comptes, et enfin de faire observer la discipline, le bon ordre et les statuts et règlements donnés sur le fait de la chirurgie et barberie, et de prendre toute connaissance de ce qui concerne les professions.
Longtemps avant cette époque, le premier barbier du roi était en possession de cette même juridiction à Paris et dans les villes des provinces, mais sur les barbiers-chirurgiens seulement, qui faisaient alors un corps séparé des maîtres en l’art et science de chirurgie.
Il parait que l’original des droits du premier barbier à cet égard, remonte à l’ancienne coutume des francs, suivant laquelle chacun avait droit d’être jugé ou réglé par ses pairs, c’est à dire par des personnes du même état.
Le premier chirurgien du roi exerce cette juridiction à Paris et dans toutes les communautés de chirurgiens et de perruquiers du royaume, par des lieutenants qu’il commet à cet effet, et auxquels il donne des provisions. Dans les communautés de chirurgiens, les lieutenants doivent être choisis dans le nombre des maîtres de la communauté. Ils jouissent des exemptions de logement de gens de guerre, de guet et garde, collecte, tutelle, curatelle, et autres charges de ville et publiques. L’établissement de ces lieutenants remonte à plusieurs siècles; ils furent néanmoins supprimés dans les villes de province seulement, par l’édit du mois de février 1692, portant création d’offices formés et héréditaires de chirurgiens-jurés royaux commis par les rapports, auxquels S. M. attribua les mêmes droits dont avaient joui jusque là les lieutenants du premier chirurgien. Comme ceux auxquels ces offices passaient à titre d’hérédité, étaient souvent incapables d’en remplir les fonctions, on ne fut pas longtemps à s’appercevoir des abus et des inconvénients qui résultaient de ce nouvel arrangement, et de la nécessité de rétablir les lieutenants du premier chirurgien, ce qui fut fait par LMouis XV, par édit du mois de septembre 1723.
Les lieutenants du premier chirurgien subsistent donc depuis ce temps, à la satisfaction et au grand avantage des communautés, par l’attention que les premiers chirurgiens ont de nommer à ces places que les sujets qui sont les plus propres à les remplir.
Les lieutenants du premier chirurgien, dans les communautés de perruquiers, sont également chargés de faire observer les règlements de cette profession au nom du premier chirurgien. Ceux-ci acquièrent par leur nomination le droit d’exercer le métier de perruquier, sans qu’ils aient besoin d’être préalablement admis à la maîtrise dans ces communautés.
Le premier chirurgien commet aussi des greffiers dans chacune de ces communautés, pour tenir les registres et écrire les délibérations.
Il suivait le roi à l'armée, éventuellement sur le champ de bataille.
Au nombre de huit. Les chirurgiens assistaient au lever, au coucher et aux repas du roi comme les médecins; en outre ils le suivaient à la chasse. Ils avaient ainsi que les apothicaires du roi, le privilège de tenir boutique ouverte à Paris.
Par un édit publié au mois de novembre 1691, Louis XIV créa des maistres "barbiers-baigneurs-étuvistes-perruquiers" dans toutes les villes de cours supérieures ou de bailliages. Il défendit en même temps aux “maistres chirurgiens-barbiers, à leurs garçons apprentis, et à ceux des veuves des maistres décédés, de se méler d’aucun commerce de cheveux, et de faire ou vendre aucune perruque, et aux barbiers-baigneurs-étuvistes-perruquiers, de fa