La notion defoyer fiscal est utilisée dans certains pays comme la France pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il consiste à imposer non pas les individus isolément mais les ménages qu'ils composent.
Depuis les années 1970, le principe de la taxation séparée tend à s'imposer. L'imposition séparée stricte est par exemple pratiquée au Canada, au Japon, en Finlande, en Grèce et Suède. Des pays comme les Pays-Bas, l'Autriche ou le Royaume-Uni pratiquent également l'imposition séparée mais offrent un crédit d'impôt quand l'un des conjoints ne travaille pas. L'imposition conjointe est utilisée en France, au Luxembourg, ou dans le canton de Vaud. Enfin, certains pays laissent le choix d'une imposition conjointe ou séparée, par exemple en Allemagne, en Irlande, au Portugal (depuis 2015, avec l'imposition séparée étant la norme) et aux États-Unis.
Le quotient familial (désignation belge et française) ou fractionnement de revenu (désignation canadienne) est utilisé pour l'imposition conjointe des foyers fiscaux. Il consiste à diviser le revenu global du foyer fiscal par le nombre d'unités de consommation qui le composent.
La notion de ménage est très proche de celle du foyer fiscal. Le ménage est une notion statistique, reposant sur la situation de fait, alors que le foyer fiscal est une notion administrative, fondée sur un contrat explicite. Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux dans un ménage, par exemple dans le cas d'un couple vivant en union libre
Motivations
Son principe est le suivant : « à niveau de vie égal, taux d'imposition égal ». Il est en effet destiné, dans le cadre de l'impôt progressif, à assurer l'équité fiscale entre les contribuables célibataires et ceux qui sont chargés de famille.
En pratique, chaque ménage dispose d'un certain nombre de parts : par exemple, en France, 1 part par adulte et 1/2 par enfant. On divise ensuite le revenu imposable par le nombre de parts, puis l'impôt est calculé sur une seule part. La somme ainsi obtenue est ensuite multipliée par le nombre de parts du foyer afin d'aboutir au montant final que le ménage aura à payer.
Ce n'est pas la même chose que de calculer l'impôt directement sur le revenu imposable parce que l’impôt sur le revenu est progressif (et non proportionnel aux revenus). C'est en raison de cette progressivité qu'un célibataire gagnant 24 000 € verse au fisc une proportion de son revenu plus élevée qu’un célibataire gagnant 12 000 €, et a fortiori qu’un célibataire gagnant 8 000 €. Trois célibataires gagnant 8 000 € chacun payeront donc à eux trois 3 000 € (soit chacun 1 000 €), somme inférieure à ce que verse un célibataire gagnant 24 000 € (qui paye, lui, 5 000 € d’impôt). Un ménage gagnant 24 000 € paiera 3 000 € d'impôt s'il est composé de 3 parts, et 5 000 € d’impôt s'il n'est composé que d'une seule part.
Critiques
Modèle familial
Le système utilisé pose la question de savoir quelle est l'unité de base de la société : la famille ou l'individu et de savoir s'il convient de privilégier les solidarités familiales ou de rechercher l'autonomie de chacun.
Travail des femmes
Le système du quotient est souvent accusé de reposer sur une vision patriarcale de la famille, décourageant le travail salarié des femmes ou entretenant leur improductivité. Il est destiné à assurer l'équité horizontale entre des couples dont la répartition des revenus est différente. Par exemple, si la France utilisait un système d'imposition séparée, on aurait une imposition très différente pour deux couples dont le revenu total est de 4 000 € par mois selon que les deux membres travaillent ou non. Si les deux conjoints gagnent chacun 2 000 € par mois, chacun sera imposé au taux marginal de 14,00 % et devra payer 1 747 € d'impôts, soit 3 494 € pour le foyer. Par contre si le mari (par exemple) était seul à travailler et à être imposé, il serait imposé au taux marginal de 30 % et devrait payer 7 652 € d'impôts.
Comparé au système d'imposition séparée, le système du quotient est donc favorable aux couples mono-actifs (couples avec la femme au foyer dans 88 % des cas en France en 2002). En effet, que la femme gagne un revenu (« travaille ») ou non, l'impôt total du couple sera plus faible que dans le système où seul celui qui travaille (ici le mari) serait imposé. En revanche, la déclaration conjointe d'un couple où les deux conjoints travaillent tend à augmenter le taux marginal du conjoint le moins bien rémunéré, car si ce dernier avait été imposé séparément, son impôt aurait été plus faible que celui qui porte sur la moyenne des deux revenus. La femme de notre exemple, qui gagne moins que son mari, serait donc moins imposée que lui dans le cas d'une déclaration séparée. Pour autant ce raisonnement est tout sauf probant. On peut en effet le renverser en disant que l'épouse, ou plutôt le salaire le plus faible pour ne pas préjuger, sature les premières tranches basses du barème et que c'est au contraire le salaire le plus élevé qui est dans les tranches le plus imposées. En vérité les deux raisonnements n'ont pas de sens. La seule chose qui vaille c'est que le couple paie moins ensemble que séparément.
Le lien entre travail des femmes et mode d'imposition reste cependant difficilement perceptible en pratique. Ainsi, le taux d'activité féminine de pays comme la France ou le Portugal est supérieur à la moyenne européenne
Comptabilité des couples
La notion de foyer fiscal suppose implicitement que l'ensemble des postes de recettes et de dépenses des ménages soient mis en commun. Or, les études statistiques de Insee montrent que cette pratique n'est pas systématique. La répartition des charges et des ressources est en fait dépendante du rôle attribué à chacun dans le couple
Iniquité ?
De nombreux pays n'utilisent pas le système du quotient familial mais pratiquent un abattement forfaitaire sur le revenu imposable pour chaque enfant à charge, quels que soient les revenus du foyer. Cette réduction du revenu imposable, qu'il ne faut pas confondre avec un crédit d'impôt forfaitaire, produit des effets tout à fait comparables, parfois plus forts que le quotient plafonné à la française.
Dans les années 1970, les services fiscaux français ont calculé ce que rapporterait l'impôt si l'on n'appliquait pas de quotient familial (en clair, si on ne tenait pas compte de la présence d'enfants) et a appelé la différence « avantage familial » ou « aide à la famille », voire « prestation fiscale ». Cette différence étant, par construction, croissante avec le revenu, Bercy a émis l'avis que « l'aide en faveur des familles croissait avec leur revenu ». Le quotient familial a été souvent critiqué comme favorisant les familles les plus aisées, profitant davantage de la réduction de tranche d'imposition offerte par ce mécanisme. La commission des inégalités sociales du 7e plan de développement, reprenant les préconisations du rapport Ortoli de 1969 et celle du conseil des impôts de 1974, avait suggéré le remplacement du système du quotient par un abattement forfaitaire.
Cette proposition a été critiquée par des autorités européennes et particulièrement l'OCDE au motif que le quotient familial faisait partie intégrante du mode de calcul de l'impôt, ne pouvant pas en être séparé. Le taux d'imposition moyen avec le quotient familial est le même pour deux familles de même niveau de vie, quelle que soit leur taille. Il ne fournit donc en soi ni aide, ni avantage aux familles, mais garantit juste que le poids de l'impôt est équitablement réparti entre des familles de taille différente et de niveau de vie équivalent, assurant une équité horizontale familiale et laissant à la progressivité de l'impôt le soin de réduire les inégalités.
Le législateur français a opté pour une position médiane, en plafonnant les réductions induites par le quotient familial
Plafonnement des effets du quotient familial
Dans un souci de justice fiscale, l'avantage fiscal présenté par le quotient familial est limité par la loi avec l'introduction de plafonds prévus par l'article 197 du code général des impôts (CGI).
L'application du plafonnement résulte de la comparaison entre deux termes:
le premier terme est l'impôt calculé en retenant le nombre de parts correspondant à la situation et aux charges de famille du contribuable,
le second terme est l'impôt calculé sur une part si le contribuable est célibataire, divorcé, séparé ou veuf (conjoint ou partenaire décédé avant le 1er janvier de l'année d'imposition), et sur deux parts s'il est marié, lié par un PACS ou veuf (conjoint ou partenaire décédé au cours de l'année d'imposition) soumis à imposition commune, la somme ainsi obtenue étant ensuite diminuée d'autant de fois le plafond en impôt qu'il y a de demi-parts ou quarts de part additionnelles.
Si le premier terme est inférieur au second, le plafonnement est applicable. L'impôt retenu sera celui issu du calcul du second terme. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas fait application du plafonnement et l'impôt retenu sera celui issu du calcul du premier terme.
En France, le plafonnement introduit dans le calcul du second terme a été baissé de 2 336 € à 2 000 € en octobre 2012, puis à 1 500 € en juin 2013.
Calcul des parts
Les parts ne correspondent pas aux valeurs des unités de consommation retenues par les économistes.
Par exemple, en France, le législateur a parfois « ajusté » le nombre de parts dans un sens ou dans l'autre parfois non sans raison. Ainsi, jusqu'en 1953, les couples redescendaient de 2 à 1,5 part s'ils n'avaient toujours pas d'enfant au bout de 3 ans de mariage. Par ailleurs, d'après une étude de La Documentation française réalisée en 1982, puis une similaire sept ans plus tard, le troisième enfant coûte beaucoup plus cher que le deuxième.
De même, il existe déjà des économies d'échelle importantes pour deux personnes vivant ensemble; on peut donc questionner tout avantage fiscal consenti à un couple sans enfant.
À l'inverse, qu'un enfant à charge de plus de 15 ans ne fasse pas bénéficier ses parents d'une part entière peut être vu comme discutable, puisqu'un enfant de cet âge coûte presque autant qu'un adulte.
En France
Histoire
Le quotient familial de l'impôt sur le revenu a été instauré en France en 1945. Il fut voté à l'unanimité des deux chambres. Son initiative revient à Adolphe Landry.
La loi de 1974 abaissant l'âge de la majorité de 21 à 18 ans a entraîné une modification importante de la prise en compte des enfants à charge.
Le PACS, formule plus souple que le mariage, a introduit une extension du droit à la déclaration commune.
En France fin 2013, il y avait 37 millions de foyers fiscaux, dont un peu plus de la moitié étaient imposables. Les concubins non mariés et non pacsés constituent deux foyers fiscaux, de même que les colocataires, ce qui fait que la même année il y avait environ 30 millions de « foyers » raccordés à un fournisseur d'électricité.
Définition du foyer fiscal
Elle est très proche de celle de foyer (en sociologie), de foyer familial ou de ménage (au sens économique), à quelques particularités près. Ainsi :
si le contribuable est célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps, le foyer fiscal n'est composé que par lui-même ;
s'il est marié(e), le foyer fiscal est obligatoirement composé des deux conjoints, ainsi que des enfants célibataires mineurs à charge et des enfants recueillis par le contribuable ;
en cas de concubinage, les concubins sont traités comme des célibataires (sauf pour l'impôt de solidarité sur la fortune, où l'imposition est commune), avec, le cas échéant, rattachement des enfants célibataires mineurs à charge de l'un ou de l'autre ;
les revenus des personnes liées par un PACS sont imposés en commun dès la première année du PACS (au lieu des trois années nécessaires auparavant), depuis la loi de finances promulguée en janvier 2005, et sauf si le PACS est rompu dans l'année suivant sa signature ;
un monastère ou un couvent est considéré comme un foyer fiscal unique.
Ne sont pas considérés comme foyer fiscal unique :
les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit (les deux conditions réunies sont nécessaires) ;
les époux en instance de divorce ou de séparation de corps et autorisés à avoir des résidences séparées ;
les époux disposant de revenus distincts dont l'un a abandonné le domicile conjugal.
Certaines dispositions ont été prises aussi à l'égard des enfants mineurs à charge, qui sont par défaut considérés comme appartenant au foyer fiscal de leurs parents. En effet, lorsque les enfants disposent d'un revenu propre, les parents peuvent faire le choix d'une imposition séparée, mais celle-ci n'est valable que pour l'année fiscale en cours et sur demande expresse du contribuable. Cette demande annule les effets de la présence de cet enfant sur le quotient familial. Pour les enfants majeurs, c'est le cas inverse qui se présente : en règle générale, un enfant majeur est imposé séparément et forme un foyer fiscal à lui seul. Dans certains cas, celui-ci peut être rattaché au foyer fiscal des parents :
s'il est âgé de moins de 21 ans ;
s'il est âgé de moins de 25 ans et qu'il poursuit ses études ;
quel que soit son âge, s'il est atteint d'une infirmité ou s'il poursuit son service militaire (disposition sans objet depuis la suspension de ce dernier, car il peut encore être effectué à titre volontaire).
Dans le cadre du quotient familial, chaque ménage dispose d'un certain nombre de parts : 1 par adulte et 0,5 par enfant. Toutefois, certains enfants ouvrent droit à une part entière (les enfants à partir du 3e et les enfants handicapés). Ainsi, un couple marié sans enfant a 2 parts, s'il a un enfant, il a 2,5 parts, etc. En théorie les concubins ne sont pas discriminés puisqu'un couple non marié, s'il a un enfant, constituera un foyer fiscal à 1 part et un autre foyer fiscal à 1,5 parts. Pour l'impôt sur la fortune et pour certaines taxes locales telles que la taxe d'habitation, les concubins constituent un unique foyer fiscal comme s'ils étaient mariés (en droit civil on pourrait dire que « les concubins vivent maritalement »).
Le mariage a longtemps apporté un avantage fiscal par rapport au couple non marié. En 1997, il n'était plus toujours avantageux de réaliser une imposition commune. C'était notamment vrai pour les ménages modestes à cause de la décote de l'impôt sur le revenu, lequel était fonction d'un seuil qui s’appliquait à la totalité de l’impôt payé par le foyer fiscal
Le comité d'entreprise est, en France (en Belgique on parle de conseil d'entreprise), l'une des institutions représentatives du personnel au sein d'une entreprise. Il est progressivement remplacé par le comité social et économique (CSE) depuis le 1er janvier 2018.
En France, le comité d'entreprise et les comités d'établissement ont été institués par l'ordonnance du 22 février 1945 et la loi du 16 mai 1946 dans toutes les entreprises de cinquante salariés et plus ; il détient des attributions à la fois sociales et économiques.
Les textes législatifs relatifs au comité d'entreprise débutent à l'article L2321-1 du code du travail, dans sa nouvelle numérotation.
Le chef d'entreprise est tenu d'organiser la mise en place d'un comité d'entreprise (CE) dans les entreprises de 50 salariés et plus. En dessous de cet effectif, le CE n'est pas obligatoire. Les attributions économiques et sociales du CE seront alors exercées par les délégués du personnel dont l'élection est obligatoire pour les entreprises de 11 salariés et plus.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur peut opter pour une délégation unique du personnel. Les élus exercent alors les fonctions de membres du comité d'entreprise conjointement à celles de délégués du personnel. Le crédit d'heures des délégués était alors augmenté de 15 heures à 20 heures. Cette décision, prise par l'employeur, ne pouvait se faire qu'après consultation des délégués du personnel et s'il existait, du comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise (CE) est remplacé, dans les entreprises possédant plusieurs établissements, par des comités d'établissement (CE) et un comité central d'entreprise (CCE).
La participation aux élections professionnelles pour les comités d'entreprise, qui s'est élevée à 63,8 % sur les années 2005-2006, est un indicateur de l'audience syndicale en France.
Le comité d'entreprise disparaîtra définitivement le 1er janvier 2020 et sera absorbé par le CSE (Comité Social et Economique) qui a pour but de remplacer les trois anciennes instances d'entreprise : les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Histoire
Ce sont les accords Matignon, signés dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, qui ont permis l’institution par le Front populaire des délégués du personnel dans les établissements employant plus de 10 salariés. Mais il faudra attendre l’après-guerre pour voir entériner la création des comités d’entreprise.
Le gouvernement de Vichy crée les comités sociaux d’établissement mis en place par la Charte du travail en 1941. Ces comités ne pouvaient débattre que des questions sociales mais, en aucune façon, les questions économiques. Les employeurs composaient eux-mêmes à leur guise ces comités.
Dès avant la Libération, la résistance travaille à la reconstruction institutionnelle de la France, ainsi le Programme du Conseil national de la Résistance adopté le 15 mars 1944 réclame « la participation des travailleurs à la direction de l’économie ».
Deux textes vont organiser les comités d’entreprise, l’ordonnance du 22 février 1945 et la loi du 16 mai 1946.
L’ordonnance du 22 février 1945
Alexandre Parodi, ministre du travail et de la sécurité sociale, propose un projet de texte le 19 novembre 1944 qui ne prévoyait pour le comité d’entreprise que des attributions économiques essentiellement consultatives. Les syndicats ouvriers, qui s’attendaient à des pouvoirs de gestion, furent déçus par l’avant-projet. Les débats devant l’Assemblée consultative se déroulent durant deux jours, les 12 et 13 décembre 1944. Suivant les recommandations d’Albert Gazier, secrétaire de la CGT et rapporteur du projet ainsi que d’Ambroise Croizat, secrétaire de la fédération CGT de la métallurgie et président de la commission du travail, l’avant-projet est modifié par les membres de l’Assemblée en y ajoutant la plupart des attributions économiques et des moyens d’action qui font l’originalité aujourd’hui de l’instance. Mais le gouvernement provisoire fit machine arrière sur le texte. Il écarta la plupart des modifications apportées par l’Assemblée et revint à son projet initial, retirant même de son propre texte certaines dispositions critiquées par les représentants patronaux. C’est ainsi que l’ordonnance du 22 février 1945 fut accueillie par de vives critiques des syndicats avec notamment le général de Gaulle quittant la salle de l’Assemblée le 2 mars 1945.
La loi du 16 mai 1946
En octobre 1945, les partis de gauche gagnèrent les élections à l’Assemblée constituante et Ambroise Croizat devint ministre du travail. Le 22 décembre 1945, Albert Gazier déposa une proposition de loi reprenant les modifications adoptées en vain par l’Assemblée consultative provisoire.
Le 20 janvier 1946, le général de Gaulle démissionna de la présidence du gouvernement provisoire et Félix Gouin, socialiste, lui succéda. Un nouveau projet fut déposé le 15 février 1946 avec les dispositions qui n’avaient pas été retenues par le gouvernement précédent : ramener à 50, et non 100, le nombre de salariés à partir duquel une entreprise aurait un comité d’entreprise, obligation de consulter le CE en matière de gestion et de marche de l’entreprise, communication des documents remis aux actionnaires, assistance d’un expert-comptable, 20 heures de délégation, etc. L’Assemblée vota la loi à l’unanimité le 16 mai 1946. Les réactions patronales furent très vives mais les dispositions restèrent inchangées et permirent un accroissement rapide du nombre de comités d’entreprise.